CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2T

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

EN DEMANDE

Madame [O] [W] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

[6] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [G] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [W] [N] a déclaré une maladie professionnelle (tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ») au titre du tableau des maladies professionnelles n°57. Par courrier du 27 décembre 2022, la [5] [Localité 9] a notifié à Madame [O] [W] [N] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels motif pris de la présence de calcifications (radio écho épaule droite du 18 octobre 2022). L’assurée a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui en a accusé réception par courrier du 4 avril 2023. Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2023, l’assurée a saisi ce tribunal d’un recours en se prévalant d’une décision de rejet. A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [O] [W] [N] a maintenu les termes de sa requête en expliquant que sa pathologie (tendinopathie calcifiante du supra épineux et de bursite sous acromiale) était en lien avec son activité professionnelle de conductrice de bus (sur la route de [Localité 7]). En défense, la caisse a développé ses écritures déposées le 11 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant, pour l’essentiel, au rejet du recours au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires imposées par le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir présenter une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Par ailleurs, le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les pathologies affectant l’épaule désignées comme suit : « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] » et « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ». Or, le tribunal ne peut que constater que les éléments médicaux versés aux débats mentionnent