CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00581
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXZK
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [11] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par M. [W] [U], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [M] [X] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [G] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame [M] DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 21 mars 2024 à l’encontre de Madame [M] [X] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.409,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2022, des régularisations 2020 et 2021, et des mois de mars 2017, mars 2020, septembre et octobre 2020 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 juin 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [M] [X] ;
Vu l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées le 4 septembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Madame [M] [X], représentée, n’a pas fait d’observations quant à la recevabilité de son opposition mais a déclaré que les sommes réclamées étaient prescrites ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [M] [X] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 mars 2024, par requête déposée le 14 juin 2024, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 5 avril 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [M] [X] à la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 21 mars 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.409,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2022, des régularisations 2020 et 2021, et des mois de mars 2017, mars 2020, septembre et octobre 2020 ; En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,