CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00975

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00975 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQNV

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

EN DEMANDE

[8] Contentieux travailleurs indépendants [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [P] [H] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 25 octobre 2023 devant cette juridiction par Madame [P] [H] [O] à la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 212,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; Vu l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse, comparante, et l’opposante, dispensée de comparution, ont repris leurs écritures et observations, respectivement déposées à l’audience du 11 septembre 2024 et communiquées par courriel du 12 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : L’[8] réclame la validation de la contrainte pour son montant réduit de 189,34 euros, et la condamnation de l’opposante au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance. L’opposante reproche à la caisse, d’une part, l’opacité et l’absence de fiabilité des sommes réclamées, en relevant en particulier que la caisse se prévaut d’une contrainte du 4 septembre 2023 d’un montant de 585,99 euros, et ne réclame plus désormais que la somme de 189,34 euros alors que la somme réclamée s’élevait initialement à 212,10 euros, et ce sans explication sur les calculs effectués, et d’autre part, l’absence de tout appel de cotisations et de document explicatif avant la réception d’une relance du 6 mars 2023, suivie d’une mise en demeure du 10 mai 2023. Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). Or, d’une part, il ressort des débats que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure émise le 10 mai 2023, adressée à la cotisante par courrier recommandé réceptionné le 17 mai suivant, de sorte que les prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui n’impose à peine de nullité que l’envoi par lettre recommandée d’une mise en demeure préalablement à la signification d’une contrainte, ont été respectées ; d’autre part, l’opposante ne rapporte pas la preuve de la fausseté des calculs détaillés par la caisse dans ses écritures, étant rappelé que, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles […] sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. » ; enfin, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué, et la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. Le tribunal constate que les revenus perçus par l’opposante en 2022 sont mentionnés dans les écritures de la caisse (2.608,00 euros). La caisse doit en principe régulariser les sommes dues en fonction de ce