CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00465
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5C
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [10] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par M. [I] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par M. [H] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 27 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 7.191,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T] ;
Vu l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées le 4 septembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T], représenté, n’a pas fait d’observations quant à la recevabilité de son opposition ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 27 mars 2023, par lettre expédiée le 19 mai 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 11 avril 2023, à vingt-quatre heures.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
Il convient de rappeler enfin que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ; il appartient donc à Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T], qui indique dans son courrier de recours qu’il souhaiterait avoir un échéancier plus adapté à sa situation financière, de s’adresser directement à la caisse.
- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 27 mars 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 7.191,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019; En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [B] [Z] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,