CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00784
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYO
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [K] [G], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 26 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 65.954,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régulation de l’année 2020, 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [U] [B] [O] le 7 août 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 21 août 2023 par Monsieur [U] [B] [O], représenté par avocat, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les conclusions de désistement reçues le 31 octobre 2024 de Monsieur [U] [B] [O] ;
Vu l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 679,11 euros en présence de l'opposant, représenté par son conseil ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (Cass. Civ., 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, étant rappelé que l’opposant ne peut valablement se désister de l’instance puisqu’il n’a pas la qualité de demandeur à l’instance, il ressort de ses conclusions de désistement qu’il ne conteste plus la créance réclamée par voie de contrainte.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son nouveau montant de 679,11euros.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [U] [B] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 26 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [U] [B] [O] pour le recouvrement de la somme de 65.954 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régulation de l’année 2020, 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée le 7 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [O] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 679,11euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestres 2020 et 2023, et du 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,