1ère Chambre, 31 janvier 2025 — 23/02191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02191 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMWV

NAC : 38E

JUGEMENT CIVIL DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Association dénommée “ ASSOCIATION MUTLI AIDE REUNION” dite “AMAR” Représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) Représentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025 CCC délivrée le : à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement rendu le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis-de-la-Réunion s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire à la première chambre civile de ce tribunal et le dossier a été transmis à la première chambre civile le 23 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 septembre 2024 l'association MULTI AIDE REUNION ( ci après l'association AMAR) demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil , de :

CONDAMNER la BFCOI à lui payer les sommes suivantes : -au titre de la réparation du préjudice financier :14. 105 euros -au titre de la réparation du préjudice moral : 2.500 euros - au titre de l 'article 700 du CPC : 1.800 euros La DEBOUTER de toute demandes et la condamner aux dépens.

Elle soutient que la BFCOI a commis un manquement fautif en clôturant brusquement son compte bancaire sans observer de préavis préalablement délivré; que cette faute lui cause un préjudice moral puisqu'elle ne pouvait plus venir en aide aux enfants démunis de MADAGASCAR ainsi qu'un préjudice financier consistant en un manque de gain, savoir une perte de chance de continuer à percevoir des cotisations et des dons de ses adhérents du même montant que celui atteint avant la brusque clôture de son compte BFC 836108900.

Dans ses dernières conclusions enregistrées 13 mai 2024 la BFCOI conclut au rejet des demandes, et sollicite, subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du quantum des dommages-intérêts sollicités ainsi que la condamnation de l'association à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que l'action ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de la banque et non sur la brutalité de la rupture de la convention de compte ; Elle conteste les fautes alléguées et fait valoir qu'elle dénoncé la convention de compte en respectant un préavis de 60 jours ; que cette clôture, parfaitement licite, se justifiait par l'impossibilité pour elle de recueillir les éléments d'information nécessaires à l'identification de l'association malgré ses nombreuses demandes ; Subsidiairement, elle fait valoir que la cause du préjudice subi par l'association réside dans sa propre carence ; qu'en s'abstenant de publier le transfert de son siège social au répertoire SIRENE ainsi qu’au JOAFE, l’association AMAR a contribué à la réalisation de son dommage, qu'en toute hypothèse, le seul préjudice réparable est celui qui serait né de l’insuffisance du délai de préavis et non de la rupture elle-même ; que le préjudice subi ne pourrait consister qu’en la perte de chance de percevoir des donations ; que le calcul opéré à ce titre par l’AMAR est fantaisiste.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à respecter conclusions respectives.

L'ordonnance du 12 novembre 2024. La date de dépôt des dossiers difficiles 18 décembre 2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en responsabilité contractuelle de la banque

Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;

Il ressort des pièces et des explications fournies que l'associa