1ère Chambre, 31 janvier 2025 — 23/03069
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03069 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOGZ
NAC : 36E
JUGEMENT CIVIL DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [A] [R] [Adresse 7] - Bât. E [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [L] veuve [R] [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL DR [S] domiciliée : chez [10] - Clinique [11] Clinique [11], [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [M] domiciliée : chez [10] - Clinique [11] C/O [10], Clinique [11], [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025 CCC délivrée le : à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [R] et ses deux filles sont les héritières de feu Monsieur [G] [R], décédé le [Date décès 4] 2023. Monsieur [R] exerçait la profession de médecin anesthésiste-réanimateur au sein d’une association et d’une société civile de moyens, toutes deux dénommées [10] (Association des Anesthésistes des Cliniques [11] et [12]) dont il était associé en dernier lieu avec la SELARL Dr [S] et la Dr [I] [M] à parts égales d’un tiers chacun. Souhaitant prendre sa retraite le 30 septembre 2022, le Dr [R] en a fait part à ses confrères-associés par courriers du 18 octobre 2021, les avisant également de son intention de présenter un successeur aux fins d’agrément conformément aux stipulations du contrat d’association. Le Dr [R] a effectivement trouvé un successeur en la personne du Dr [K] qui avait commencé à le remplacer courant mai 2022. Dès le mois de juin 2022, le Dr [R] s’est toutefois vu diagnostiquer une grave maladie le contraignant à cesser le travail, le Dr [K] ayant alors continué à le remplacer. Durant une assemblée générale des associés réunie le 24 août 2022, ses deux autres associés ont refusé d’agréer le Dr [K] et il a été décidé que les associés restants se chargeaient de chercher un successeur à l’associé partant lequel devra verser l’indemnité due au Dr [R].
Au cours d’une nouvelle assemblée générale des associés réunie le 26 septembre 2022, la décision susvisée a été confirmée. Cette seconde assemblée générale a également acté la décision de cession par le Dr [R] de ses parts de la [10], laquelle a été concrétisée le 4 octobre 2022. Bien que ses associés aient trouvé un confrère pour lui succéder, l’indemnité ci-dessus convenue ne sera pas versée au Dr [R] qui a saisi le Conseil de l’Ordre des Médecins par courrier du 4 décembre 2022 de cette difficulté. Il est décédé le [Date décès 4] 2023 avant que le différend ne puisse être examiné par l’instance ordinale. Par courrier du 2 mars 2023, les requérantes ont fait adresser une mise en demeure aux SELARL DR [S] et Dr [M] aux fins qu’ils respectent leur engagement de verser l’indemnité de présentation de la clientèle du Dr [R]. Cette démarche s’est heurtée à un refus catégorique. C’est dans ce contexte que les requérantes ont saisi le Tribunal par assignation délivrée le 08/09/2023 aux fins au principal d’obtenir la condamnation de la SELARL Dr [S] et Madame [I] [M] à leur payer la somme de 55. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel outre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Saisi par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024 dans les intérêts de la SELARL Dr [S] et Dr [M], la juge de la mise en état de ce Tribunal a, par ordonnance du 25 juin 2024, rejeté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des médecins, aux motifs adoptés que « le présent litige ne porte ni sur l’exécut