1ère Chambre, 31 janvier 2025 — 23/03357

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03357 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRM

NAC : 91C

JUGEMENT CIVIL DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEURS

M. [B] [C] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [S] [C] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [T] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D AZUR ET DES BOUCHES DU RHONES Division des affaires juridiques-pôle juridictionnel d’Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

S.E.L.A.S. LE GOFF, OMARJEE & QUINOT, NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025 CCC délivrée le : à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me Eric HAN KWAN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant actes authentiques des 7 et 14 septembre 2018, respectivement enregistrés par le Centre des finances publiques les 5 et 22 octobre 2018, Monsieur [K] [U] [C] a fait donation de la nue-propriété des parts de la SCI RAMY à ses quatre enfants et deux petits-enfants ainsi que des parts de la SCI RAM à ses quatre enfants.

Monsieur [K] [U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2018. La déclaration de sa succession a été enregistrée le 21 septembre 2020 auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement.

Suivant demande de renseignement du 6 octobre 2020, proposition de rectification en date du 21 janvier 2021, puis avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2021, l’administration fiscale, constatant que les donations des 7 et 14 septembre 2018 ont été faites moins de trois mois avant le décès du de cujus, a réintégré la propriété des parts des SCI RAMY et RAM à l’actif taxable de la succession de feu Monsieur [C] ; les héritiers se sont alors vu exiger des droits de mutation supplémentaires, des intérêts de retard et une majoration de 10%.

Suivant exploits délivrés le 2 octobre 2023, la Consorts [C] ont assigné la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône (DGFIP PACA) devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester la réintégration des parts sociales des SCI RAMY et RAM à l’actif de la succession de Monsieur [K] [U] [C] et ont appelé en garantie la SELAS de notaires LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, les Consorts [C] sollicitent la juridiction de céans de :

À titre principal,

DIRE qu’il n’y a pas lieu à réintégration à l’actif de la succession de Monsieur [K] [U] [C] des parts sociales des SCI RAMY et RAM dont la nue-propriété a fait l’objet d’une donation en date des 7 et 14 septembre 2018 ;et, en conséquence, DIRE que la Direction générale des finances publiques n’est pas fondée à réclamer :À Monsieur [B] [C], les sommes de :31.402 € au titre des droits de succession, 4.522 € au titre des pénalités de retard ; À Madame [S] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession, 6.524 € au titre des pénalités de retard ; À Madame [T] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession, 6.524 € au titre des pénalités de retard ; À Madame [Z] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession, 6.524 € au titre des pénalités de retard ; CONDAMNER la Direction générale des finances publiques à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, À titre subsidiaire, CONDAMNER la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES, NOTAIRES à les relever et garantir des sanctions financières suivantes:Pour Monsieur [B] [C], les sommes de :4.522 € au titre des pénalités de retard ; Pour Madame [S] [C], les sommes de :6.524