CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00401
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJ3
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [10] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par M. [G] [E], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [K] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Ben Ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [K] [W] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 34.698,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 20 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [T] [K] [W] au motif pour l’essentiel qu’il avait fait des démarches pour obtenir un plan de règlement sur 36 mois ;
Vu l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées le 11 septembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [T] [K] [W], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions communiquées le 6 novembre 2024 aux fins en substance de rejet de la fin de non-recevoir et de rejet au fond de la demande de la caisse ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [T] [K] [W] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 avril 2023, par lettre expédiée le 20 mai 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 9 mai 2023, à vingt-quatre heures.
La forclusion est donc encourue.
Cependant, Monsieur [T] [K] [W] oppose que la signification est irrégulière dès lors que l’acte de signification n’a pas respecté les obligations posées par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, que le montant cumulé des mises en demeure préalables ne correspond pas à celui de la contrainte, que les mises en demeure et la contrainte subséquente ne comportent pas les noms des directeurs ou des organismes ayant reçu une délégation de pouvoir ni les signatures desdites personnes, et que le commissaire de justice n’a pas avisé dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Mais, Monsieur [T] [K] [W] ne précise pas les « obligations posées par les articles 653 et suivants du code de procédure civile » qui n’auraient pas été respectées, et les autres arguments ne concernent pas la régularité de l’acte de signification de la contrainte et ne sont donc pas de nature à faire échec à la forclusion encourue.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
Il convient de rappeler enfin que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ; il appartient donc à Monsieur [T] [K] [W], qui fait état dans son courrier de recours de multiples démarches diligentées auprès de la caisse pour obtenir un échéancier de paiement, de s’adresser directement à la caisse.
- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition