Serv. contentieux social, 30 janvier 2025 — 24/00489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LL Jugement du 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LL N° de MINUTE : 25/00271

DEMANDEUR

[7] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Madame [F] [T], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LL Jugement du 30 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE Le directeur de la [8] ([6]) de Seine [Localité 11] a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] [E] le 22 janvier 2024 signifiée le 31 janvier 2024, pour la somme de 4 061,03 euros, correspondant à un indu d’allocation logement familiale versé à tort sur la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 pour la somme de 4 056 euros et à un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) de 383,03 euros versé à tort du 1er août 2016 au 31 août 2018. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 15 février 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La [6], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Déclarer la demande de M. [E] recevable mais mal fondée,Valider la contrainte enjoignant à M. [E] au paiement de la somme de 4 056 euros,Ordonner le paiement de la créance de 4 056 euros.Elle explique que M. [E] est connu par la Caisse comme étant en couple avec Mme [W] [Z] et assumant tous les deux la charge de leur enfant, M. [R] [E], né le 23 mars 2003, que le couple a sollicité l’aide au logement à caractère familial laquelle leur a été versée compte tenu des ressources du couple et de la composition du foyer. Elle explique qu’à la suite d’un contrôle annuel des ressources réalisé en 2018, il ressort des échanges avec les services des finances publiques que M. [E] a omis de déclarer ses ressources liées à une activité d’autoentreprise sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ce qui fait obstacle au versement de la prestation et a généré un indu. M. [K] [E] sollicite l’annulation de la contrainte. Il explique s’être rendu à plusieurs reprises à la [6] pour résoudre le problème. L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l’espèce, la demande de la [6] porte sur un montant de 4 056 euros.

Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte Selon l’article R 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion