Chambre 2/section 1, 31 janvier 2025 — 22/11061
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/11061 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FQ
Minute : 25/01997
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 31 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y], [X] [O] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 8]
A.J. Totale numéro 93008-2020-010898 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286
Et
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2024-008707 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne et Madame [Y] [X] [O], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14] sans contrat préalable.
De leur union est issue l'enfant [J] [W], née le [Date naissance 4] 2019 aux [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Madame [Y] [O] a fait assigner Monsieur [K] [W] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 26 juin 2023 rendue contradictoirement, le juge de la mise en état a entériné l'accord des parties sur les mesures provisoires et : - Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - Accordé à Monsieur [K] [W] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; - Dit que Madame [Y] [O] exercera à l'égard de l'enfant un droit de visite à raison de deux rencontres d'1h30 à 2h par mois, le samedi, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, à l'espace rencontre [11] ; - Fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [Y] [O] pour l'entretien et d'éducation de l'enfant ; - Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [Y] [O] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - fixer la date des effets du divorce au jour de la demande ; - maintenir les mesures de l'ordonnance du 26 juin 2023 s'agissant de la fixation de la résidence de l'enfant, de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de l'interdiction de sortie du territoire français - dire que l'autorité parentale est exercée en commun ; - accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement progressif ainsi qu'un appel vidéo un mercredi sur deux à 18 heures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [K] [W] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - reporter les effets du divorce au 18 octobre 2020 ; - confier au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - réserver le droit d'hébergement de la mère ; - organiser au profit de la mère un droit de visite en espace rencontre à raison d'une fois par mois ; - ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français, à défaut autoriser le père à voyager avec l'enfant chaque été ; - fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions détaillées et moyens.
Un dossier d'assistance éducative est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
En raison de son jeune âge, l'enfant mineure n'apparaît pas capable de discernement de sorte qu'il n'y a pas li