Chambre 2/section 1, 31 janvier 2025 — 24/06035

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/06035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQE6

Minute : 25/00213

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 31 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (MALI) [Adresse 5] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 93008-2023-001429 du 24/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245

Et

Monsieur [Y], [V], [N] [N] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [R], de nationalité malienne et Monsieur [Y] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit à [Localité 13] le 2 novembre 2015.

De cette union est issue une enfant : [G] [N], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Mali).

Par acte du 6 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 8 août 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué : DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

DIT que Mme [J] [R] ép. [N] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que M. [Y] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [J] [R] ép. [N] ;

RÉSERVE les droits de M. [Y] [N] envers l'enfant mineur ;

FIXE à TROIS CENTS EUROS (300€) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [J] [R] ép. [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE M. [Y] [N] au paiement de ladite pension à compter du 6 juin 2024.

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [J] [R] demande au juge de : - prononcer le divorce de Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [N] pour altération définitive du lien conjugal ; - constater que Madame [J] [R] ne demande pas à conserver l'usage du nom marital ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; - fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2017 ; - ordonner le partage ; - dire que la mère exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J] [R] ; - réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [N] ; - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 300 euros par mois ; - condamner le défendeur aux dépens.

Monsieur [Y] [N] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.

L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

En raison de son jeune âge et de l'absence de discernement qui s'en déduit, il n'y a pas lieu de vérifier que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 6 juin 2024 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des épou