Serv. contentieux social, 30 janvier 2025 — 24/00310
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FL Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FL N° de MINUTE : 25/00273
DEMANDEUR
[7] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Madame [F] [R], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE Le directeur de la [8] ([6]) de Seine [Localité 13] a émis une contrainte à l’encontre de M. [O] [T] le 14 décembre 2023 laquelle aurait été signifiée le 10 janvier 2024, pour la somme de 1 630,89 euros, correspondant à un indu d’allocation logement social versé à tort sur la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2013. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 janvier 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La [6], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée par la Caisse,Valider la créance d’un montant de 1 630,89 eurosEnjoindre à M. [T] au paiement de la somme de 1 630,89 euros.Elle expose que M. [T] était initialement affilié à la [11], habitant la commune de [Localité 12] et percevait l’aide au logement à caractère social, qu’après avoir sollicité une attestation de loyer auprès du bailleur au mois de novembre 2013, elle a découvert qu’il avait quitté ledit logement depuis le 28 février 2013, qu’en l’absence de déclaration d’un changement d’adresse, elle a continué à lui verser ladite prestation. Elle indique qu’un indu a été détecté pour la somme de 1 630,89 euros M. [T] régulièrement convoqué à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2024 ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la demande de la [6] porte sur la somme de 1 630,89 euros.
Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte Selon l’article R 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes dem