Serv. contentieux social, 30 janvier 2025 — 23/01914
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01914 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLG2 Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01914 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLG2 N° de MINUTE : 25/00290
DEMANDEUR
S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS Substituée par Maître Laeticia VERON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[14] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Monsieur [B] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD
EXPOSE DU LITIGE La société [11] a pour activité la fabrication, le négoce et la vente de vêtements. Elle a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF [8] (ci-après l’URSSAF) le 13 mars 2022 dans son atelier de confection. A la suite de ce contrôle, par courrier du 24 octobre 2022, la société [11], par sa gérante, a été convoquée le 7 novembre 2022 dans les locaux de l’URSSAF à [Localité 9], en vue de son audition libre et de la vérification de la régularité de la situation sociale de l’entreprise. Par courrier du 30 janvier 2023, l’URSSAF a communiqué à la société [11] le document d’information consécutif à l’établissement du procès-verbal concernant l’infraction de travail dissimulé pour la période du 24 septembre 2019 au 31 août 2022 lequel a été adressé au Procureur de la République. Par lettre d’observations du 1er février 2023, l’URSSAF a proposé à la société [11] un redressement au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 d’une somme de 157 972 euros et au titre d’une majoration de redressement pour les mêms années de 63 190 euros, soit une somme totale de 221 162 euros. La société [11] a répondu à la lettre d’observations par courrier du 20 février 2023. Par courrier du 25 avril 2023, l’URSSAF a confirmé le redressement pour la somme de 216 847 euros correspondant à la somme de 154 891 euros de cotisations et la somme de 61 956 euros de majorations. Par courrier du 26 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [11] de lui payer la somme de 224 589 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations dont la somme de 154 891 euros de cotisations et contributions sociales. Par courrier du 2 août 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF. Par courrier du 23 octobre 2023, la [6] a confirmé les redressements opérés par l’URSSAF. C’est dans ce contexte que la société [11] a, par requête reçue par le greffe le 24 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la mise en demeure du 26 juin 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 puis renvoyée à celles du 9 septembre 2024 puis à celle du 9 décembre 2024, date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations. La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Dire et juger que l’URSSAF [8] a violé le principe du contradictoire de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et a porté atteinte à ses droits de la défense au cours de la procédure,En conséquence :Dire et juger que la procédure de redressement est nulle,Annuler le redressement de cotisations, ainsi que les pénalités, majorations et charges, d’un montant total de 224 589 euros, notifié par mise en demeure de payer datée du 26 juin 2023, au titre de rappel de cotisations et contributions sociales pour travail dissimulé,Annuler la décision implicite de rejet de la [7] intervenue le 2 octobre 2023 relative à la contestation de la mise en demeure de l’URSSAF.A titre subsidiaire, Dire et juger que les cotisations réclamées antérieures au 26 juin 2020 sont prescrites,Dire et juger que les cotisations et majorations subséquentes réclamées sont donc prescrites pour les sommes antérieures au 26 juin 2020,Ramener les sommes à 103 325 euros incluant les majorations et pénalités.En tout état de cause : Accorder une remise totale ou partielle des majorations restantes,Accorder la mise en place d’un échéancier pour une durée de 12 mois,Débouter l’URSSAF [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner l’URSSAF [8] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre