Chambre 1/Section 5, 31 janvier 2025 — 24/02012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z555
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00120 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur [J] [C], dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
LA SOCIETE WILNA CONSULTING ET FORMATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI MG FERRY a consenti à la société en formation WILNA CONSULTING ET FORMATION un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], conclu " pour une durée ferme de 24 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2022 pour se terminer le 30 mars 2023 " (sic).
Les parties précisaient entendre déroger au statut des baux commerciaux.
Puis par avenant non daté, les parties s'accordaient sur le renouvellement du contrat pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2023, soit jusqu'au 30 mars 2024.
Par acte authentique en date du 12 avril 2023, la SCI MG FERRY a cédé les locaux donnés à bail à l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (l'EPFIF).
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, l'EPFIF a fait délivrer au preneur une sommation de régler la somme de 17.580,03 euros, et une sommation d'assister à un état des lieux de sortie le 3 juin 2024 afin de restituer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024.
Suivant courrier reçu le 15 juillet 2024 par le gestionnaire du bien, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION indique qu'elle quittera les lieux le 30 juillet 2024, ce que le gestionnaire a accepté le 25 juillet 2024.
Puis par acte du 22 novembre 2024, l'EPFIF a assigné en référé, devant le président de ce tribunal, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION, pour : - faire constater que celle-ci est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 31 mars 2024, subsidiairement depuis le 31 juillet 2024 ; - voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux formés par les lots n°62-63-66 situés au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - voir dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - la voir condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.980 euros et, ce, à compter du 31 mars 2024, et subsidiairement du 31 juillet 2024, et jusqu'à la libération totale et effective des lieux et remise des clés, à défaut de lui avoir spontanément restitué les lieux loués et de lui en avoir rendu les clés; - la voir condamner par provision au paiement de la somme de 29.460 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er novembre 2024, en ce inclus l'indemnité d'occupation du mois de novembre 2024, sauf mémoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - la voir condamner à lui payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la voir condamner à payer les entiers dépens, qui comprendront le coût des sommations de payer et d'assister à l'état des lieux de sortie du 21 mai 2024, celui de la signification de l'assignation, de la signification et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
L'EPFIF a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société défenderesse n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne co