Serv. contentieux social, 30 janvier 2025 — 24/00300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37G N° de MINUTE : 25/00288
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P] [Adresse 7] [Localité 10] Présent et assisté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
[12] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante
Société [23] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 9] représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI, Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA [15]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37G Jugement du 30 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [P] est salarié, cadre permanent, au sein de la société anonyme [24] ([22]) [20], en qualité d’opérateur/technicien production voie, depuis le 1er avril 2008.
Le 19 février 2020, M. [P] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 20 février 2020 indique que “en rentrant du chantier, la victime emprunte le quai de la gare de [Localité 21]. Sous son poids une dalle de quai bascule. La victime tombe donc dans la voie en contrebas avec la dalle qui lui retombe sur la cheville”.
Le certificat médical initial du 19 février 2020, établi au centre hospitalier de [Localité 21], mentionne un “traumatisme du talon droit sans fracture ni lésion du tendon d’achille”.
La [13] de la [22] a pris en charge l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 17 janvier 2023 au greffe, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues M. [P], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la [14] ; - Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - Dire que le montant de son indemnité en capital ou en rente sera doublée ; - Dire qu’il a droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident ; - Avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices; - Condamner la société [23] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense (n°1) déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; - rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] ; En tout état de cause, de : - rejeter la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La caisse prévoyance de la [22] régulièrement convoquée par courrier du 1er mars 2024 à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, ne s’est présentée à aucune audience et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [P] soutient que son accident du travail, survenu le 19 février 2020, est dû à la faute inexcusable de son employeur. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que son employeur a multiplié les manquements à son obligation de sécurité de sorte qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il explique que le