J.L.D. HSC, 31 janvier 2025 — 25/00789

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00789 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBE MINUTE: 25/00197

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [T] née le 20 Mars 1998 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 21 janvier 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [T].

Depuis cette date, Madame [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [L] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 29 janvier 2025, que Madame [L] [T], présentait une agitation sur le plan psychomoteur, un discours logorrhéique, une tachypsychie, des idées délirantes mégalomaniaques, mystiques avec une participation affective; elle fait des dépenses inconsidérées. Elle est dans le déni de ses troubles et refuse les soins.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 29 janvier 2025 du Dr. [K] que la patiente présente toujours des idées délirantes notamment de persécution, avec un vécu de toute puissance, des troubles de la perception auditive et des sensations cénesthopathiques. Elle est anosognosique.

A l'audience de ce jour, Madame [L] [T] déclare qu’elle souhaite rentrer chez elle car elle s’y sent en sécurité, qu’elle vit seule et qu’elle est au chômage depuis 6 mois. Elle souhaite devenir une star car elle a plusieurs dons. Elle ajoute ne pas être malade et ne pas souhaiter prendre de médicaments.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [L] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :