Chambre 2/section 1, 31 janvier 2025 — 23/08785

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 13]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/08785 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2HD

Minute : 25/00199

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 31 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [G] [J] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17] (SRI LANKA) [Adresse 2] [Localité 14]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151

Et

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (SRI LANKA) [Adresse 10] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0188

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [G] [J], tous deux de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [Date mariage 12] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] ; - [S], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18] (93) ; - [I], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 18] (93).

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T] [G] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué : ATTRIBUE à Madame [T] [G] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 14] à titre gratuit à compter de la présente ordonnance;

ATTRIBUE à Madame [T] [G] [J] la jouissance des meubles meublants ;

FAIT défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et DIT que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;

ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DEBOUTE Madame [T] [G] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

DIT que le remboursement du crédit immobilier et des charges de copropriété seront pris en charge par moitié entre les époux, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Madame [T] [G] [J] de sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [Z] [H] du crédit immobilier et des charges de copropriété

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [G] [J] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [G] [J] à compter de la présente ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que les droits de visite de Monsieur [Z] [H] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [15] [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre;

DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie des locaux en l'absence d'incident, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact télépho