Chambre 2/section 1, 31 janvier 2025 — 23/11239
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDL
Minute : 25/00200
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 31 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [V] [E] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]( BÉNIN) [Adresse 4] [Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [R] [I] [N] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (BÉNIN) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [N], de nationalité béninoise et Madame [M] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 14], sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants : - [F], né le [Date naissance 9] 2010 - [J], né le [Date naissance 6] 2012 - [B], née le [Date naissance 8] 2014 - [Z], né le [Date naissance 10] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Madame [M] [E] a fait assigner en divorce Monsieur [R] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué : DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 12] à Madame [M] [E], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
DEBOUTONS Madame [M] [E] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DISONS que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants :
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [R] [N] s'exercera deux samedis par mois de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour Monsieur [R] [N] de confirmer l'exercice de son droit auprès de Madame [M] [E] au plus tard 48 heures à l'avance, et à charge pour le père d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère;
FIXONS à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [R] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l'y condamnons.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 24 octobre 2024, Madame [M] [E] demande en particulier au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal depuis plus d'un an en application des articles 237 et 238 du code civil ; - reporter les effets du divorce entre époux au 20 janvier 2023 ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun ; - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ; - accorder à Monsieur [R] [I] [N] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de manière usuelle ; - fixer la contribution de Monsieur [R] [I] [N] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois au total..
Monsieur [R] [I] [N] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. Appelée à l'audience du même jour, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l'assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M], [V] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Bénin)
et de
Monsieur [R] [I] [N], né le [Date na