Chambre 2/section 1, 31 janvier 2025 — 23/08169

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]

_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/08169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NW

Minute : 25/00234

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 31 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (SERBIE) [Adresse 2] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258

Et

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (92) [Adresse 9] [Localité 13]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [P], de nationalité serbe et Madame [R] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.

De leur union sont issus trois enfants : - [N], née le [Date naissance 6] 2004 ; - [V], né le [Date naissance 3] 2007 ; - [S], née le [Date naissance 7] 2008.

Par acte de commissaire de justice remis en étude le 28 août 2023, Madame [R] [C] a fait assigner Monsieur [T] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Aux termes de son ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué: - Disons que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] à Madame [R] [C], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ; - Attribuons à Madame [R] [C] la jouissance du mobilier ; - Ordonnons la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - Disons que le règlement provisoire des trois crédits à la consommation contractés auprès de [15], [16] et [12] sera assumé par Madame [R] [C] ; - Déboutons Madame [R] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - Disons que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les deux enfants mineurs ; - Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - Disons que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [P] s'exercera librement ; - Fixons à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [T] [P] pour l'entretien et l'éducation des enfants [N], [V] et [S], soit la somme totale de 600 euros par mois, au besoin l'y condamnons ; - Rappelons que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; - Disons que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [P] Monsieur [T] [P] versera directement à Madame [R] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ; - Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; - Rappelons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; - Disons que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; - Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ; - Rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, -autres saisies, -paiement direct entre les mains de l'employeur, -recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; - Ré