Chambre 8/Section 3, 30 janvier 2025 — 24/09498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Janvier 2025

MINUTE : 25/98

RG : N° 24/09498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EO Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [V] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante, assistée par Madame, [S] [J], sa fille

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Monsieur [M] [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, signifiée le 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Bobigny a notamment : - condamné Madame [V] [G] à payer à l'OPH de [Localité 5] la somme de 17 885,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2023 ; - autorisé Madame [V] [G] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 204 euros en plus du loyer courant, outre un dernier versement correspondant au solde, et ce à compter du prochain loyer exigible ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; - dit qu'à défaut d'une mensualité ou du loyer courant et des charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse dix jours après sa présentation, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et ordonné l'expulsion de Madame [V] [G] et de tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [V] [G] le 4 décembre 2019.

C'est dans ce contexte que, par requête en date du 27 septembre 2024, Madame [V] [G] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

À cette audience, Madame [V] [G] demande au juge de l'exécution de : - annuler le commandement de quitter les lieux, - à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle indique avoir respecté les délais de paiement fixés par le tribunal d'instance. A titre subsidiaire, elle fait part de sa situation familiale et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 5], demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [V] [G] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, - conditionner tout délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et au respect du plan conventionnel de surendettement.

Il indique que, si les délais de paiement judiciaires n'ont pas été respectés, l'occupante a repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante et respecte le plan de surendettement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 12 décembre 2016 a accordé à Madame [V] [G] 36 mois de délais de paiement, suspendu les effets de la clause résolutoire, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un loyer courant et des charges, et dix jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et l'expulsion sera autorisée.

Or, le défendeur ne produit aucun courrier mettant Madame [V] [G] en demeure de respecter les délais de paiement octroyés par le tribunal d'instance.

Dès lors, à la date du commandement de quitter les lieux, le 4 décembre 2019, les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire étaient toujours en cours et l'expulsion n'était pas autorisée.

Par suite, et faute pour l'OPH Est Ensemble Habitat de justifier au moment du commandement de quitter les lieux d'un titre exécutoire permettant l'expulsion, il sera dit que le commandement de quitter les lieux est nul et le pr