J.L.D. HSC, 31 janvier 2025 — 25/00822

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SIY MINUTE: 25/00202

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [I] né le 21 Décembre 1972 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [P] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 21 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I].

Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].

Le 28 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’isolement

Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [I] depuis le 21 janvier 2025.

Force est de constater à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [O] [I] est effectivement à l’isolement depuis cette date, comme cela résulte des fiches d’information du juge des libertés et du procureur de la République, lesquelles permettent de connaitre la date et l’heure de la mesure initiale et des rénouvellements, et de constater que le juge des libertés n’a pas été saisi.

Il convient de rappeler qu’il appartient à l’avocat du patient de saisir le cas échéant le juge administratif pour que la responsabilité de l’établissement hospitalier soit engagée pour non respect de la législation relative aux mesures d’isolement et de contention.

Enfin, à l’audience, Monsieur [O] [I] a déclaré que sa chambre était fermée la nuit. Il convient de souligner que ce dernier a montré lors du débat devant le juge des libertés, un comportement calme et respectueux et qu’il adhère parfaitement aux soins qui lui sont proposés, le renouvellement systématique sur une longe période de cette mesure d’isolement pose question.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 28 janvier 2025, que Monsieur [O] [I], patient psychotique chronique, en rupture de traitement et de suivi depuis juillet 2024, restait enfermé dans sa chambre, refusant de s'alimenter et tenant des propos menaçants et hétéro agressifs envers sa mère et auto agressif.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 28 janvier 2025 du Dr. [N] que le patient est calme mais avec une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur est noté. Il verbalise des idées suicidaires. Il reconnait avoir interrompu son traitement.

A l'audience de ce jour, Monsieur [O] [I] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il se sent mieux et reprend confiance en lui. Il ajoute avoir pris conscience qu’il doit poursuivre son traitement aup