Serv. contentieux social, 30 janvier 2025 — 24/00988

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00988 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZT Jugement du 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00988 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZT N° de MINUTE : 25/00291

DEMANDEUR

S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDEUR

[15] [Localité 21] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [E], salarié de la société [9] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir subi un accident du travail le 18 mai 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 19 mai 2022 par l’employeur et adressée à la [11] ([14]) de [Localité 20] [Localité 17] est ainsi rédigée : “ Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’un contrôle suite à un vol, un client aurait aggressé M. [E]. - Nature de l’accident : douleurs - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Eventuelles réserves motivées : -Siège des lésions : genou gauche - Nature des lésions : douleurs ”.

Le certificat médical initial, rédigé le 18 mai 2022, par le docteur [Z] [H], constate une “tuméfaction sur la face interne du genou gauche” ainsi qu’un “traumatisme” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2022.

Par lettre du 22 juin 2022, la [14] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident du 18 mai 2022 déclaré par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 8 avril 2024, la [14] a informé la société [9] de sa décision de fixer la date de consolidation de M. [K] au 22 avril 2024.

Des arrêts de travail ont été prescrits à M. [E] de manière continue au titre de ce sinistre du 19 mai 2022 jusqu’à sa consolidation au 22 avril 2024.

Par lettre du 10 novembre 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la [15] [Localité 20] [Localité 17] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E]. A l’issue de sa séance du 11 avril 2024, la [13] a rejeté le recours de la société [9].

Par requête reçue le 17 avril 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions (n°2), reçues au greffe le 19 novembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre liminaire : Enjoindre la [14] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [E], visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale à son médecin consultant le docteur [N] ;Sursoir à statuer ; Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant ;A titre principal et avant dire-droit : Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] sont imputables à son accident du travail du 18 mai 2022 ;Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [E] à son médecin consultant, le docteur [N] ;Juger que les frais d’expertise seront à l’entière charge de la [14] ; Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, M. [E], qui ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du 18 mai 2022.A titre subisdiaire, Constater que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical complet de M. [E],Juger que, par sa carence, la [14] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoire ,Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès, Ordonner l’inopposabilité à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [E] au titre de son accident du travail 18 mai 2022. Par conclusions, reçues au greffe le 26 septembre 2024, la [15] Lille Douai sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :

Débouter la société [9] de toutes ses