1ère CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 24/01224

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/01224 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLI PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 24/01224 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLI

Minute

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[S] [P]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER, situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [P] né le 14 Novembre 1980 à [Localité 6] (ARMENIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/01224 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE a fait assigner M. [S] [P], propriétaire des lots n°264 (appartement) et 974 (parking), afin de voir, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965:

-déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE recevable et bien-fondé en son action intentée à l’encontre de M.[S] [P],

- la condamnation de M. [S] [P], au paiement de la somme de 16.585,60 euros au titre des charges impayées au 15 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure,

- la condamnation de M.[S] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

-le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,

-la condamnation de M. [S] [P] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

M. [S] [P] a valablement été assigné par exploit d’huissier en date du 9 février 2024 et a constitué avocat, lequel n’a pas été déchargé de son mandat, faute de justifier d’en avoir informé son mandant, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.

MOTIVATION

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2024,

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 14 décembre 2022 et 12 septembre 2023

- le contrat de syndic,

- la répartition des charges pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre2022

- le décompte des charges de copropriété dues par M. [S] [P] au 15 juin 2023, actualisé au 22 octobre 2024, qui laisse apparaître une dette au jour du décompte de 9.115,48 euros

- les appels de fonds pour les années 2023 et 2024

- les deux mises en demeure des 14 juin et 31 octobre 2023, l’accusé réception de la mise en demeure du 14 juin 2023, versé aux débats, revenu signé

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote