TPROX Contentieux Général, 27 janvier 2025 — 24/00081

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’[Localité 7] [Adresse 11] [Localité 4]

TPROX Contentieux Général

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6QF

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[Y] [K]

Le

- Expéditions délivrées à

-: Me Elena ALTAPARMAKOVA -SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

JUGEMENT EN DATE DU 27 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire , en qualité de juge chargé des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Défendeur à l'opposition

DEFENDERESSE : Madame [Y] [K] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632024011256 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représentée par Me Elena ALTAPARMAKOVA (Avocat au barreau de BORDEAUX) Demandeur à l'opposition

DÉBATS : Audience publique en date du 26 Novembre 2024

PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021 la S.A.CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO a consenti à Madame [Y] [K] un crédit renouvelable utilisable n°42205622732 autorisant un découvert maximum d'un montant de 2000€ portant intérêt au taux effectif global de 18,50 %. Le 5 décembre 2023, sur requête de la S.A. CONSUMER FINANCE , à l’encontre de Madame [Y] [K], le juge chargé du contentieux de la protection près du tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 4943,67 €, 1€ au titre de la clause pénale, 310,92 € au titre de la dette d'assurance, 5,75 € au titre des frais accessoires de recommandé outre la somme de 51,07€ au titre des frais de requête et la condamnation aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée à étude le 5 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du proximité du Tribunal judiciaire d' ARCACHON le 25 mars 2024, Madame [Y] [K] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 26 novembre 2024, La S.A.CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, fait valoir que Madame [Y] [K] est débitrice de 5948,64€. Elle sollicite la condamnation de Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 5948,64 €, assortie des intérêts au taux contractuels de 10,908% sur la somme de 4943,67 € à compter du 9/10/2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus, Subsidiairement, la condamner à la somme de 4579,52 €, actualisée au 4/4/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9/10/2023, date de la déchéance du terme au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [Y] [K] ne peut valablement invoquer un faute de la S.A.CONSUMER dans l'exécution du contrat alors qu'elle a contribué à la réalisation de son préjudice en dissimulant sa situation professionnelle pour se voir octroyer une augmentation de découvert.

Madame [Y] [K], représentée par son conseil à l’audience, conteste devoir la somme réclamée en invoquant la déloyauté fautive de la S.A. CONSUMER dans l'exécution du contrat de prêt. Elle réclame à ce titre 7000€ d'indemnisation de son préjudice. elle sollicite que la créance de la S.A. CONSUMER soit fixée à 2000€ maximum. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 2 ans pou s'acquitter de la dette. Et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal Rappeler que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution engagées. Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de 24 mois pour payer la dette par versement de 15 € par mois. Elle demande le débouté la S.A.CONSUMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation .

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les action