1ère CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 21/07538

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/07538 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3NK PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

71F

N° RG 21/07538 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3NK

Minute

AFFAIRE :

[W] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. LES ALLEES DAMOUR, [M] [P], [R] [D]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL 3D AVOCATS la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [X] né le 01 Décembre 1954 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10], [Adresse 11] [Localité 4]

Représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 21/07538 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3NK

DEFENDEURS :

La SELARL ALLEES DAMOUR, Dont le siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Prie en la personne de représnetant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [M] [P] né le 08 Juin 1960 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Madame [R] [D] née le 22 Mars 1984 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

La SCI ALLÉES DAMOUR a été constituée entre les docteurs [P], [Z] et [X] également associés en SCM pour exercer leur art de chirurgien-dentiste.

Les praticiens se sont séparés, Le docteur [P] exerçant dans des locaux distincts, le docteur [Z] s’est consacré à l’enseignement, le Docteur [X] restant le seul associé de la SCM et seul locataire de la SCI.

Le contentieux qui a résulté de cette séparation s’est conclu par un protocole transactionnel le 23 Septembre 2015, la SCM se reconnaissait débitrice à l’égard de la SCI de la somme de 74.000 € au titre de loyers, dette qui devait être couverte par le docteur [X] seul associé qui, pour éteindre sa dette cédait, son compte courant à hauteur de 59.000 € et 10 parts sociales à ses anciens associés.

Un nouveau bail était consenti par la SCI à la SELARL ALLÉES DAMOUR et un contrat de travail devait être régularisé entre la SELARL et le Docteur [X], les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur ce contrat et finalement la SELARL proposait au docteur [X] un contrat de location à titre gratuit, néanmoins un désaccord a persisté sur les comptes à faire, le docteur [X] continuant à percevoir directement les honoraires de son activité qui auraient dû être intégrés dans les comptes de la SELARL

Le Docteur [X] faisait l’objet d’une décision d’exclusion de la SELARL, il contestait cette décision et le juge des référés la suspendait, décision qui était confirmée par un arrêt du 19 mai 2022 qui précisait que cette décision n’avait pas été précédée d’une conciliation rendue obligatoire par le Code de la santé publique et les statuts de la société.

Monsieur le docteur [X] a introduit une instance au fond pour qu’il soit statué sur le caractère abusif de la décision de son exclusion de la SELARL, qu’il soit ordonné sa réintégration, avec toutes les conséquences de droit.

Aucune conciliation n’a pu intervenir.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023 le docteur [X] sollicite de voir :

- Déclarer nulle l’assemblée générale du 1er septembre 2021, comme étant rendue en contradiction de l’article 27 des statuts de la SELARL ALLÉES DAMOUR et des dispositions de l’article R 4127-259 du Code de la santé publique. A titre subsidiaire, - Dire et juger abusive comme contraire à l’intérêt commun, la décision d’exclusion du Docteur [X] de la SELARL ALLÉES DAMOUR lors de l’assemblée générale du 1er septembre 2021. En conséquence, - Annuler l’ensemble des délibérations de l’Assemblée Générale du 1er septembre 2021, avec toutes conséquences de droit. - Prononcer la nullité pour dol de la cession de clientèle du docteur [X] à la SELARL ALLÉES DAMOUR en date du 9 mars 2018. - Condamner conjointement et solidairement les Docteurs [P] et [D], au paiement d’une somme de 262 000 € en application des engagements pris dans le cadre du règlement intérieur du 21 juin 2017. - Débouter la SELARL A