Juge Libertés Détention, 29 janvier 2025 — 25/00259

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AXF

ORDONNANCE DU 29 Janvier 2025

A l’audience publique du 29 Janvier 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [H] [S] née le 07 Mars 1979 à [Localité 3] (MAROC) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [H] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 24 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite rester hospitalisée compte tenu de ses difficultés sociales et financières,

Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une décompensation de sa pathologie délirante chronique se manifestant par un état de désorganisation de la pensée et de ses propos. Cette mesure permet également de garantir la poursuite des soins et l’adhésion au traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car elle n’a que partiellement conscience de ses troubles. Il apparaît donc nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour consolider l’amélioration en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à pr