Référés, 28 janvier 2025 — 24/01571
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXH4 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PHIJALE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SUCRE STOCK [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
M. [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
M. [U] [X] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié du 1er décembre 2023, reçu le 1er décembre 2023 par Me [O] [S] Notaire associé à Arras (59), la SCI Phijale a consenti à M. [Z] [X], pour le compte de la SAS Sucré Stock, en formation, immatriculée le 19 décembre 2023, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6] , pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10.800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 120 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1632,72 euros. Aux termes de l’acte authentique, M. [Z] [X] et M. [M] [X] se sont portés caution solidaire des engagements de la preneuse.
Les loyers étant impayés, la SCI Phijale a fait signifier le 29 juillet 2024 à la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 27 septembre 2024, a fait assigner la même, ainsi que M. [Z] [X] et M. [M] [X] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu le bail notarié du 1er décembre 2023, Vu le commandement de payer les loyers du 29 juillet 2024, Vu les dispositions des articles L.145-1 et L.145-60 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, Vu l’article 2288 du code civil, -constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, à défaut de règlement des causes du commandement délivré le 29 juillet 2024 ; En conséquence : -prononcer la résolution du bail conclu le 29 août 2024 ; -ordonner l’expulsion de la SAS SUCRE STOCK des lieux loués et toute personne de son fait, en la forme accoutumée et avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, -dire que Monsieur le Président se réservera à la liquidation de l’astreinte, -s’entendre condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 7 762,62 € (loyers octobre 2023 à août 2024 : 11 mois x 1 080 € + charges 11 mois x 144 € TTC dont à déduire la somme de 5 763.38 € au titre de l’acompte versé), le tout majoré de 10 % au titre de la majoration conventionnelle prévue à l’article « clause pénale » du bail, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement du 29 juillet 2024, -dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis ; -condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 224 € TTC par mois à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à libération des lieux et remise des clés, majorée de 50 %, en application de la clause pénale prévue au bail ; -condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X], en ce compris les frais de commandement de payer du 29 juillet 2024, de signification du commandement à la caution, et des mesures d’exécution forcée, dont procès-verbaux de saisie-attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Phijale représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte suivant les modalités de l’artickle 659 du code de procédure civile, la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pa