JCP, 27 janvier 2025 — 22/11830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/11830 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWK3
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
S.A. VILOGIA
C/
[K] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE - Représentant : M. [G] [S] (Membre de l'entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : RG 22/11830 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2020, la société anonyme (ci-après SA) Vilogia a donné à bail à Mme [K] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 410,85 euros, toutes charges comprises.
Le même jour, un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé entre les parties.
Par exploit du 14 décembre 2020, la SA Vilogia a fait signifier à Mme [K] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail pour la somme, en principal, de 603,64 euros.
Par exploit du 1er juillet 2022, la SA Vilogia a fait assigner Mme [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, à titre principal, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 538,51 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
Appelée à l’audience du 6 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties avant d’être retenue et plaidée le 30 mars 2023. A cette audience, Mme [K] [W] a formé des demandes reconventionnelles aux fins notamment d’obtenir la condamnation de la SA Vilogia à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, à faire cesser le trouble de jouissance et à lui proposer une solution de relogement, sous astreinte.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment :
prononcé la jonction des procédures n°1830/22 et 2006/22 ;constaté que la dette au titre des loyers et charges a été soldée et qu’il ne reste qu’un solde de dépens ;débouté la SA Vilogia de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté Mme [K] [W] de sa demande de relogement ;et avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise du logement et commis pour y procéder : Monsieur [D] [O],sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 2 octobre 2023 à 14h00 ;réservé les dépens.L’expert a rédigé son rapport le 21 juin 2024.
La locataire a donné congé le 6 août 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé entre les parties le 6 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 25 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en rapportent à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
La SA Vilogia conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [K] [W] au paiement de la somme de 157,13 euros arrêtée au 13 novembre 2024, au titre de l’arriéré locatif, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance allégué en défense, elle fait valoir que, suite à des infiltrations en toiture, des travaux d’étanchéité de la toiture ont été réalisés en mars 2023 ; que la locataire a été indemnisée par sa compagnie d’assurance habitation, conformément à la convention Indemnisation et Recours des Sinistres d’Immeuble (IRSI), pour les dommages matériels subis ; qu’elle n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par son assureur ; qu’il n’est pas démontré l’existence de nouvelles infiltrations mais le percement du plafond par la locataire.
RG : RG 22/11830 PAGE
Mme [K] [W] conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la SA Vilogia et demande à titre reconventionnel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa