J.E.X, 28 janvier 2025 — 24/07627
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS C/ Société JORDAN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JS
DEMANDERESSE
Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 353 646 722 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société JORDAN [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Emilie RONCHARD - 1739, Maître [U] [G] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS - 1830 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP OLIVIER VANDER GUTH & ARTHUR BRUNAZ (69) - Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 août 2024, le tribunal de commerce de LYON a condamné la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS à payer à la SARL JORDAN les sommes de 14.350 €, de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ce jugement, dont il a été interjeté appel, a été signifié le 23 août 2024 à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS.
Sur le fondement de ce jugement, le 23 août 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS à la requête de la SARL JORDAN pour recouvrement de la somme de 18.016 €.
Sur le fondement de ce même jugement, le 22 août 2024, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS par voie de commissaire de justice à la requête de la société la SARL JORDAN pour recouvrement de la somme de 18.925,92 €.
Le 26 août 2024, la saisie conservatoire, fructueuse à hauteur de 2.210,31 €, a été dénoncée à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS.
Le 11 septembre 2024, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifiée à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS.
Par acte en date du 24 septembre 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS a donné assignation à la SARL JORDAN à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du commandement aux fins de saisie-vente et de voir ordonner la constitution d'un séquestre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, puis renvoyée au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire
Aux termes de l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n'est plus recevable à contester la saisie conservatoire.
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