2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 23/06085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025

RG N° RG 23/06085 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4H4 / 2ème Ch. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [T] [P] épouse [E] C / [H] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [T] [P] épouse [E] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] (RHÔNE)

représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Florence NEPLE, vestiaire : 470

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T] [P] et Monsieur [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant :[D] [E], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7].

Par acte d'huissier signifié le 22 mai 2023, Madame [W] [T] [P] a fait assigner Monsieur [H] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - débouté [W] [T] [P] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [D] est exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de [W] [T] [P] ; - réserver le droit de visite et d'hébergement de [H] [E] au profit de l'enfant ; - fixer à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser [H] [E] à [W] [T] [P], à compter de l'ordonnance ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu de l'âge de l'enfant et de son absence de discernement, aucune audition telle qu'issue de l'article 388-1 du code civil n'a été envisagée.

Dans le respect des exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier en assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [D] [E].

Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [E] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2024, l'affaire a été fixée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogée au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 mai 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande en divorce pour absence de fondement par application de l'article 251 du code civil ;

CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES