2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 23/06080
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025
RG N° RG 23/06080 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAT / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [T] [S] épouse [I] C / [W] [Y]-[X] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] ( NIGERIA) [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000435 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]-[X] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ( NIGERIA) [Adresse 7] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004884 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [T] [S] en LRAR - Monsieur [W] [I] en LRAR
Copie exécutoire le : à : - Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604 - Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [H] [M] [I] [N] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 8], pour lequel une procédure de reconnaissance de paternité est en cours, - [B] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8].
Par acte d'huissier du 15 juin 2023, Madame [T] [S] a fait assigner Monsieur [W] [I] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 2 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023 : - dit que [T] [S] prendra en charge le remboursement du crédit à la consommation de 269,69 euros par mois, à compter de l'assignation en divorce, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, - débouté les parties de leurs demandes relatives à l'enfant [H] [N] [S], sa filiation avec [W] [Y]-[X] [I] n'étant pas établie à ce jour, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [B] [I] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant [B] au domicile de [T] [S], - dit que [W] [Y]-[X] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de l'enfant [B] en accord entre les parents, et à défaut d'accord : - tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant : le samedi des semaines paires de l'année de 10h à 18h, - dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 18h et la moitié des petites vacances scolaires (première moitié des petites vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un partage par quart l'été (1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires), avec prise en charge des trajets par le père, - fixé à 20 euros le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [B] [I] que doit verser [W] [Y]-[X] [I] à [T] [S], à compter de l'ordonnance, - rejeté le surplus des demandes, - réservé les dépens.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Sur le fond du divorce, Madame [T] [S] formule, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les demandes suivantes : - DIRE ET JUGER que le juge français, et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent, - DIRE ET JUGER que la loi française est applicable, - PRONONCER le divorce des époux [S] / [I] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil, - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - DIRE ET JUGER que chaque époux retrouvera l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé définitif du divorce, - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - CONSTATER que