2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 24/02193
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025
RG N° RG 24/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4DJ / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [B] C / [T] [O] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
et
Madame [T] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [T] [O] en LRAR - Monsieur [H] [B] en LRAR
Copie exécutoire le : à : - Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441 - Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552
Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : -[M] [G] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10], -[C] [X] [B] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11].
Par requête conjointe déposée le 23 février 2024, Madame [T] [O] et Monsieur [H] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 21 décembre 2023.
A l'audience d'orientation du 3 juin 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de : - prononcer le divorce de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [O] sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’Article 265 du Code Civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2020, - dire que Madame [T] [O] ne conservera pas l'usage de son nom marital, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [C] [B] sera exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - attribuer à Monsieur [H] [B] un droit de visite et d'hébergement, du vendredi sortie d'école au dimanche 20h des semaines paires, la première moitié des vacances scolaires pour monsieur les années paires, la seconde les années impaires, s'agissant des vacances estivales, une alternance par quinzaine : la première et troisième moitié quinzaine des mois de juillet et d'août chez le père les années paires, et inversement les années impaires, -dire que les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père si le calendrier en dispose autrement, la journée s'entendant de 10 heures à 18 heures, -dire et juger que Monsieur [H] [B] versera une contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation fixée à 100€ par mois et par enfant, soit 200€ par mois, - dire et juger que les frais scolaires, y compris les frais de cantine, les frais extra-scolaires sur accord des deux parents sur l'activité choisie ainsi que les frais exceptionnels après accord des deux parents, seront partagés entre les parents, - dire et juger que les parents se partageront également les frais exceptionnels après accord des deux parents, par exemple les frais de permis de conduire, les voyages extra-scolaires, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans le respect des exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier en assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge de l'enfant du Tribunal Judiciaire de Lyon au sujet de la situation des mineurs concernés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
A l'issue de l'audience, l