2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 22/03971
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025
RG N° RG 22/03971 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWQB / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [L] [K] épouse [I] C / [F] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Isabelle NABUCET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 432 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002495 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 7]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [L] [K] en LRAR - Monsieur [F] [I] en LRAR
Copie exécutoire le : à : - Me Isabelle NABUCET, vestiaire : 432
Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [C] [I], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7], - [H] [I], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, Madame [L] [K] a assigné Monsieur [F] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 août 2022, le juge aux affaires familiales a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de : - attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants s'agissant d'un bien en location à compter de l'ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - débouter Madame [L] [K] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, - constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [K], - dire que, sauf meilleur accord entre les parties, [F] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : - en période scolaire : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, - pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, - fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [F] [I] à Madame [L] [K].
L'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 a été révoquée le 23 janvier 2024 aux fins de régularisation des conclusions de Madame [L] [K].
Par conclusions déposées par la voie du RPVA le 12 février 2024, Madame [L] [K] a demandé de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du code civil, - juger que Madame [L] [K] conservera l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à titre principal au mois d'octobre 2021 et subsidiairement à la date de l'assignation en divorce en application de l'article 262-1 du code civil, - juger n'y avoir lieu à liquidation, - juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur [F] [I], - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [K], - fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [I] à l'égard des enfants, à défaut de meilleur accord : - En période scolaire : les week-ends paires de