2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 23/06081
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025
RG N° RG 23/06081 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAS / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [V] C / [W] [B] épouse [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] domicilié : chez Mme [V] [P] [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889
DEFENDEUR :
Madame [W] [B] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [W] [B] en LRAR - Monsieur [X] [V] en LRAR
Copie exécutoire le : à : - Me Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 - Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : -[C] [V], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 8], -[O] [V], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11].
Par acte du 31 mai 2023, Monsieur [X] [V] a fait assigner Madame [W] [B], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023 : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratutit, à compter de l'assignation en divorce, - dit que l'épouse prendra en charge le remboursement crédit immobilier relatif au domicile conjugal (échéances mensuelles de 747,88 euros) ainsi que les frais d'assurance y afférents, à compter du 1er septembre 2023, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement, Tant que le père ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants dans le cadre d'une résidence alternée : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : les fin de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, - fixé à compter de l'ordonnance, à 115 euros par mois et par enfant, soit 230 euros au total, la contribution que doit verser le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, Dès que le père disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants dans le cadre d'une résidence alternée : - fixé la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement le vendredi à la sortie de l'école, et qu'à défaut de meilleur accord, pendant les vacances scolaires, l'alternance se poursuivra suivant le même rythme, - dit que les parents assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants décidés d'un commun accord (extra scolaires, voyages scolaires, frais de santé restant à charge), - constaté qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est sollicitée dans le cadre de la résidence alternée. - réservé les dépens.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 7 février 2024, Monsieur [X] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce des époux [V]/[B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ORDONNER la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - HOMOLOG