J.E.X, 28 janvier 2025 — 24/07454

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A. VISIATIV C/ S.C.I. AURO

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07454 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3UB

DEMANDERESSE

S.A. VISIATIV immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 395 008 246 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. AURO [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Jean-Baptiste BELLON, Me Kevin CHAPUIS - 2207, Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [E] [F] (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 5 octobre 2017, la SCI AURO a conclu avec la SAS NUMVISION, aux droits de laquelle vient la SAS VISIATIV, un contrat de bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 5], à [Adresse 6] SEYNE-SUR-MER.

Le 20 août 2024, la SCI AURO a fait pratiquer deux saisies-attribution à l'encontre de la SASU VISIATIV SOFTWARE par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 16.584,50 € entre les mains de :

- la SA CREDIT LYONNAIS, qui a été dénoncée le 27 août 2024 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 13.217,43 € ;

- la SA SOCIETE GENERALE, qui a été dénoncée le 27 août 2024 et a été intégralement fructueuse.

Par acte en date du 27 septembre 2024, la SA VISIATIV a donné assignation à la SCI AURO d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées le 20 août 2024 ont été dénoncées le 27 août 2024 à la SA VISIATIV, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 signifié à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire valant information de ce dernier quant à la présente contestation, est recevable.

En conséquence, la SA VISIATIV est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

La SA VISIATIV sollicite la nullité de l'acte en faisant valoir ;

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