J.L.D., 31 janvier 2025 — 25/00362

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/00362 - N Portalis DB2H-W-B7J-2JVD Ordonnance du : 31 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [Z] [W] né le 17 Février 1999

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 28 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29 janvier 2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Z] [W] assisté de Me Valentine HERTAULT, avocat de permanence,

A l’audience, Monsieur [Z] [W] lit un texte préparé par ses soins ; il rappelle avoir été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent et conteste cette hospitalisation en faisant valoir en substance qu’il n’est pas malade et n’a pas besoin de soins ; il demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet ;

Son avocat relaie les souhaits de son client et ajoute qu’elle n’a pas relevé de difficultés procédurales ;

Dans son avis motivé en vue de l’audience, le Dr [J] [C], médecin de l’établissement, indique que Monsieur [Z] [W] a été hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de schizophrénie connue, en rupture de traitement et de suivi ; il est arrivé à [Localité 5] dans un contexte de voyage pathologique en lien avec des idées délirantes de persécution ; il est dans le déni des troubles et négocie les traitements ;

Le Dr [J] [C] ajoute qu’un temps d’hospitalisation pour prise en charge de la crise, reprise d’un traitement de fond et organisation de son retour sur son secteur pour poursuite des soins reste nécessaire ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [C], médecin de l’établissement, en date du 28 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [W] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [Z] [W] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [W] en hospitalisation complète apparait régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 31 Janvier 2025 Le Juge Suzanne BELLOC

N RG 25/00362 - N Portalis DB2H-W-B7J-2JVD

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 31 Janvier 2025 pour notification à Monsieur [Z] [W]

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 31 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025. Le Greffier,