J.E.X, 28 janvier 2025 — 24/06811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.C.I. AJA C/ S.C.I. SCI DU BARRIOT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06811 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY7K

DEMANDERESSE

S.C.I. AJA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 321 430 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI DU BARRIOT [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline PONSARD, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359, Maître [R] [H] de la SELARL [H] & ASSOCIES - 1081 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 12 février 2024, conclu par devant Maître [X] [K], notaire à TREVOUX, la SCI DU BARRIOT a conclu au profit de la SCI AJA une promesse de vente d'une boutique et d'un appartement sis [Adresse 1] DARDILLY, avec conditions suspensives, et expirant le 17 mai 2024 à 18 H.

Le 8 août 2024, la SCI DU BARRIOT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de la SCI AJA par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 25.632,61 €.

La saisie, fructueuse à hauteur de 1.492 €, a été dénoncée à la SCI AJA le 12 août 2024.

Par acte en date du 11 septembre 2024, la SCI AJA a donné assignation à la SCI DU BARRIOT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et subsidiairement d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 a été dénoncée le 12 août 2024 à la SCI AJA, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 signifié à la SCI AJA au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire, ainsi régulièrement informé de la contestation, est recevable.

En conséquence, la SCI AJA est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de