2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 23/06510

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025

RG N° RG 23/06510 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEBQ / 2ème Ch. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [H] [O] épouse [X] C / [C] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [O] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004675 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE) domicilié : chez Madame [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2934 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000931 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158 - Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [O] et Monsieur [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 11 juillet 2023, Madame [H] [O], a fait assigner en divorce Monsieur [C] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, les parties ont comparu assistées de leur conseil et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ailleurs, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré et les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe le 12 novembre 2024 et prorogée au 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 2 octobre 2023,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [H] [O], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)

Et de

Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

DIT que Madame [H] [O] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [O] et Monsieur [C] [X] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation