J.E.X, 28 janvier 2025 — 24/07801

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [R] [F] C/ Caisse URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07801 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CF

DEMANDERESSE

Mme [N] [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Agathe MAHE de la SELARL MAHE AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Caisse URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [X] MAHE de la SELARL MAHE AVOCAT - 849, Maître [U] [H] de la SARL OCTOJURIS - [H] - PESSON - AVOCATS - 2596 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Deux contraintes ont été émises par le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard de [N] [R] [F] :

- le 7 décembre 2023 pour paiement de la somme de 26.014,90 € concernant des cotisations, majorations et frais pour la période des 1er et 4ème trimestres 2020, les années 2021 et 2022, le 1er trimestre 2023, contrainte signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant frais inclus de 26.261,34 € ;

- le 21 février 2024 pour paiement de la somme de 4.145 € concernant des cotisations, majorations et frais pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2023, contrainte signifiée le 24 février 2024 pour un montant frais inclus de 4.315,34 €.

Aucune opposition à ces contraintes n'a été formée.

Le 6 septembre 2024, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à l'encontre de [N] [R] [F] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 31.718,58 €.

La saisie, fructueuse à hauteur de 28.992,75 €, a été dénoncée à [N] [R] [F] le 10 septembre 2024.

Par acte en date du 10 octobre 2024, [N] [R] [F] a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

[N] [R] [F] a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, les fonds saisis lui ayant été remboursés par sa banque, du fait qu'elle n'acquiesçait pas à la saisie et que la défenderesse soit déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

L'URSSAF RHONE ALPES n'a pas accepté ce désistement et a conclu à la validation de la saisie-attribution.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 a été dénoncée le 10 septembre 2024 à [N] [R] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [N] [R] [F] est recevable en sa contestation.

Sur le désistement d'instance

Attendu que conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, l