2ème Ch. Cabinet 3, 20 janvier 2025 — 21/04113

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 20 Janvier 2025

RG N° RG 21/04113 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6UI / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [K] [L] épouse [C] C / [S] [U] [V] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [U] [V] [C] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 10]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : - à Madame [K] [L] épouse [C] - à Monsieur [S] [U] [V] [C]

Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496

Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à la [14]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [L] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [J] [L], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (Rhône), - [O] [L], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 17] (Rhône), - [R] [L], née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 17] (Rhône).

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2021, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [S] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2021.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - attribué à l'épouse Madame [K] [L] la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux, à compter de la présente décision, avec un délai de deux mois pour Monsieur [S] [C] pour quitter le domicile conjugal et possibilité d'expulsion de ce dernier à l'issue de ce délai, - rejeté la demande de l'épouse tendant à la prise en charge du règlement du crédit immobilier, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque CHEVROLET, - attribué à l 'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT immatriculé ED 643 DL, - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : - tant qu'il ne dispose pas de logement : un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - lorsqu'il disposera d'un logement : en période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et durant les vacances scolaires la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires, - à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère, - fixé, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [S] [C] à Madame [K] [L], toute l'année, soit 300 euros par mois, au total, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé les dépens.

Le 06 décembre 2022, il a été fait injonction à Madame [K] [L] de conclure sur le fondement du divorce sous peine de radiation.

En l'absence de toute conclusion, une ordonnance de radiation a été rendue le 21 mars 2023, en raison de l'absence d'accomplissement de diligences par Madame [K] [L].

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2023, Madame [K] [L] a demandé de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, - dire et juger que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux remonteront au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, - donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code Civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux, - at