2ème Ch. Cabinet 3, 20 janvier 2025 — 23/08984

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 20 Janvier 2025

RG N° RG 23/08984 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNVJ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [Z] [E] [N] épouse [P] C / [X] [L] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [Z] [E] [N] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008873 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [L] [P] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550

NOTIFICATION : Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : - à Madame [U] [Z] [E] [N] épouse [P] - à Monsieur [X] [L] [P]

Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 - à Me Kahina MERABET, vestiaire : 550

Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à la [11]

EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [N] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [C] [I] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] (Rhône), - [V] [G] [P], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 18] (Rhône).

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, Madame [U] [N] a fait assigner Monsieur [S] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024.

Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location ; - dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire de la dette locative ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes : -en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence, le dimanche à 20 heures 30 ; -le partage par moitié l'été, en fonction des contraintes professionnelles de Monsieur [S] [P] à charge pour ce dernier de prévenir Madame [U] [N] dès qu'il aura connaissance de son planning professionnel ; - fixé à 80 euros par mois pour l'enfant mineur et à 50 euros par mois pour l'enfant majeur, soit 130 euros au total, la contribution que doit verser le père, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - réservé les dépens.

Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, Madame [U] [N] a demandé de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance des époux, - juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance, - juger que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des conjoints, - constater que Madame [U] [N] a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des effets pécuniaires, - juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 16 novembre 2023, - dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation, - constater que Madame [U] [N] et Monsieur [S] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [V], - fixer la résidence de l'enfant [V] en alternance au domicile de chacun des parents à charge pour le parent qui débute sa semaine de gard