2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 24/00860

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 31 Janvier 2025

RG N° RG 24/00860 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4D6 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [B] [U] épouse [V] C / [I] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009579 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE) Dernière adresse connue : [Adresse 4] [Localité 9]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [B] [U] en LRAR - Monsieur [I] [V] en LRAR

Copie exécutoire le : à : - Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535

Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [U] et Monsieur [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [H] [V], née le [Date naissance 1] 2014, à [Localité 10], - [C] [V], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10].

Par acte d'huissier du 16 janvier 2024, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [I] [V] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2024.

A cette audience, Madame [B] [U] assistée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Sur le fond, Madame [B] [U] a demandé de : - juger que le juge français est compétent, - juger que la loi applicable est la loi française, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - constater la demande de Madame [B] [U] recevable pour avoir satisfait à l'obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que Madame [B] [U] ne conservera pas l'usage de son nom patronymique, - fixer l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur [J] et [C], - fixer la résidence principale de [J] et [C] au domicile de Madame [B] [U], - dire que Monsieur [I] [V] exercera un droit de visite à l'amiable, - fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] et [C] à 185 euros par enfant mois, soit 370 euros au total à la charge de Monsieur [I] [V], - laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.

Monsieur [I] [V], régulièrement assigné, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à son dernier domicile connu, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs capables de discernements concernés par la présente procédure ont été informé de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n'a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2024, l'affaire a été fixée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 novembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 16 janvier 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B] [U], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (MAROC) et de

Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un offic