Hospitalisation d'office, 31 janvier 2025 — 25/00888

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025 N°Minute : 25/114 N° RG 25/00888 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56LW

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant

Défendeur Monsieur [P] [T] [Adresse 7] [Localité 3] né le 06 Mars 1996 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [Y] [T] (Soeur) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [B] [E], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [P] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : Il y a un peu des turbulences sinon dans l’ensemble c’est très très bien. En fait, j’ai conscience que j’ai besoin car des fois je monte en pression pour pas grand chose. Mais qu’on me tire du lit pour me ramener ici, c’est très dur. Je respecte tout le monde ici. Le traitement je ne l’ai jamais refusé. Le problème c’est que je suis ambulancier et je voudrai prendre mon traitement à la maison. Je l’ai déjà fait auparavant. Et maintenant que je suis dans une vie stable, je voudrai avoir mes soins à la maison. A l’heure où je vous parle, je suis censé travailler. J’habite avec mes parents et ma petite soeur. J’ai mûri, j’ai un train de vie stable. Je ne suis pas contre les soins. Je suis conscient que j’ai un problème et je suivrai les soins chez moi. Le problème est que je travaille et on m’empêche de travailler.

Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le certificat initial, il a été établi par un médecin de l’établissement d’accueil. Concernant le certificat médical des 24h, il a été établi le 22 janvier, soit le jour de son admission. Cela peut constituer une irrégularité formelle qui peut conduire à la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, il y a une adhésion aux soins. Monsieur souhaiterai avoir des soins à domicile.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai vidé et j’ai été franc avec vous. Je ne refuse pas le traitement mais l’hospitalisation m’empêche de travailler. Je veux avoir une vie lambda comme tout le monde.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [P] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par déci