Référés Cabinet 1, 27 janvier 2025 — 24/04102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NVD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] née [A], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 25 septembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la compagnie MMA IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 26 septembre 2023, Madame [E] [D] née [A] a présenté un trauma du rachis cervical et dorsal.
Une provision amiable d’un montant de 700 € a été formulée par la compagnie d’assurance MATMUT, assureur du véhicule de Madame [E] [D] née [A], et signée le 19 avril 2024 par cette dernière.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [E] [D] née [A] a assigné la compagnie MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [E] [D] née [A], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie MMA IARD au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 € ;d’une provision ad litem de 1 500 € ; de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent la diminution de la provision complémentaire à hauteur de 1 500 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses, demandent de transmettre copie de l’ordonnance à intervenir au juge des tutelles, et à titre subsidiaire, elles demandent de limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [E] [D] née [A] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire pe