Référés Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 24/02753

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024

N° RG 24/02753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BDA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] [Adresse 8]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] sise [Adresse 4]

représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X], a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10] le 12 avril 2021 impliquant un véhicule Renault type CLIO 3 non identifié, a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’une expertise soit ordonnée et qu’il lui soit payé 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [U] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes.

Le FGAO a objecté, par son conseil, que les demandes de Monsieur [U] [X] se heurte à une contestation sérieuse et conclu au rejet de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il indique qu’il ne s’opposerait pas à la demande d’expertise et sollicite de réduire la provision à de plus justes proportions.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [U] [X] verse aux débats un certificat médical établi le 12 avril 2021 soir le jour de l’accident (n°1) ne permettant pas d’écarter le fait qu’il a pu être blessé lors de l’accident dont il fait état. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [U] [X] produit un certificat médical daté du jour de l’accident indiquant que ce dernier souffre d’un traumatisme lombaire et prescrit un traitement médical ainsi qu’une radio, qu’il verse un récépissé de dépôt de plainte expliquant les circonstances de l’accident et une attestation d’un témoin, présent au moment de l’accident, indiquant que Monsieur [U] [Y] a « été percuté par une voiture » ainsi, ses éléments ne permettent pas de remettre en question la réalité matérielle de l’accident et il sera fait droit à la demande de provision.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertai