TECH SEC. SOC: HA, 31 janvier 2025 — 23/05144
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00170 du 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05144 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IZZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [B] née le 03 Février 1983 [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
C/ DEFENDERESSES Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [B], née le 3 février 1983, a sollicité le 19 avril 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne lui reconnaissant pas “la station debout pénible”. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Madame [N] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 novembre 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 6 décembre 2023, Madame [N] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Z] [J] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [B], comparante à l’audience, a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [B] à la date de la demande, soit à la date du 19 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de for