Référés Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 24/04092

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024

N° RG 24/04092 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NT3

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17] demeurant [Adresse 7]

Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] demeurant [Adresse 12] [Adresse 11]

Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18] demeurant [Adresse 10]

Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] demeurant [Adresse 6] [Adresse 16]

représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

L’EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [E], Monsieur [S] [L] et Monsieur [R] [D], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 22 novembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA L’EQUITE ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 23 novembre 2023, Monsieur [H] [M] a présenté une douleur cervicale avec contracture des muscles paravertébraux du cou et des trapèzes avec une limitation de la flexion extension et rotation du cou ainsi qu’une douleur lombaire basse avec une limitation de la flexion du tronc.

Suivant certificat médical établi le 23 novembre 2023, Monsieur [W] [E] s’est plaint de douleur cervicale avec contracture des muscles paravertébraux du cou et des trapèzes avec limitation de la flexion extension du cou, de scapulalgie droite avec une limitation de l’élévation latérale du bras ainsi que de douleur lombaire avec contractures des muscles paravertébraux.

Suivant certificat médical établi le 23 novembre 2023, Monsieur [S] [L] s’est plaint de cervicalgies avec contracture des muscles paravertébraux du cou et des trapèzes avec limitation des rotations et latero flexion et flexion extension du cou ainsi que de lombalgies en barre.

Suivant certificat médical établi le 23 novembre 2023, Monsieur [R] [D] a présenté une contracture des muscles paravertébraux du rachis cervical ainsi qu’une limitation douloureuse à la rotation du rachis.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 21 et 23 octobre 2024, Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [E], Monsieur [S] [L] et Monsieur [R] [D] ont assigné la SA L’EQUITE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [E], Monsieur [S] [L] et Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA L’EQUITE ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA L’EQUITE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise, celles-ci devant être ordonnées aux frais avancés des demandeurs, sollicite la diminution des provisions dans de larges proportions et le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a