Référés Cabinet 1, 27 janvier 2025 — 24/03959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/03959 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [P] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACSF ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] [E], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 7 septembre 2013, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MACSF.
Suivant certificat médical établi le 15 septembre 2013, Monsieur [R] [P] [E] a été examiné le 7 septembre 2013 et a présenté une cervicalgie.
Une expertise médicale amiable a été diligentée et confiée au docteur [T] [S] dont le rapport rendu le 6 octobre 2014 indique que la consolidation est acquise à la date du 7 septembre 2014.
Une provision amiable d’un montant de 300 € a été formulée à Monsieur [R] [P] [E] par la compagnie d’assurance MACSF le 2 avril 2014.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [R] [P] [E] a assigné la compagnie d’assurance MACSF, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [R] [P] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance MACSF au paiement : d’une provision de 5 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens distraits au profit de Maître Catherine GIALDINI ESCOFFIER. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance MACSF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 4 000 €, le rejet des autres demandes adverses et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [P] [E] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de fa