Référés Cabinet 2, 29 janvier 2025 — 24/03594

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024

N° RG 24/03594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3O

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La CAMCA dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

La SAS SUDECO dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [L] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute, le 11 juillet 2023, sur le parking du centre commercial GEANT CASINO situé [Adresse 6] assuré par la compagnie d’assurances CAMCA.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [T] [L] a présenté une entorse du ligament collatéral droit.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [T] [L] a assigné la SASU SUDECO, la société CAMCA MUTUELLE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 13 novembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l’audience du 18 décembre 2024, Madame [T] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la SAS SUDECO et la mutuelle CAMCA au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens La SAS SUDECO et la mutuelle CAMCA, par l’intermédiaire de son avocat, sollicitent dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter que le tribunal se déclare incompétent, de débouter Madame [T] [L] de ses demandes de condamnation, de concéder acte de leurs protestations et réserves quant à l’expertise et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l'incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [T] [L] démontre par l’attestation de témoins et son dossier médical l’existence d’une chute sur le parking du centre commercial GEANT CASINO qui lui a occasionné des blessures. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [T] [L] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de r